10. Le registre des produits et services technologiques prévu à l’article 107 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) doit contenir les renseignements suivants:1° le type de produit ou service technologique;
2° une brève description du produit ou service technologique et les fins pour lesquelles il est utilisé;
3° le nom du fournisseur du produit ou service technologique;
4° le cas échéant, une indication qu’il s’agit d’un produit ou service technologique certifié par le ministre;
5° le cas échéant, une indication qu’il s’agit d’un produit ou service technologique qui utilise des renseignements afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé.